A) Le Collège médical de 1818 à 1988 Par M. Paul Hoffmann (texte repris du bulletin de la Société des Sciences Médicales du Grand-Duché de Luxembourg du numéro jubilaire de 1989 à l'occasion de son 125e anniversaire) LA COMMISSION MEDICALE Le Collège médical est une institution vénérable, puisque sa création ou du moins ses origines remontent à 1818. Rappelons que le congrès de Vienne de 1815 éleva le Duché de Luxembourg en Grand-Duché et le plaça sous la souveraineté du Roi des Pays-Bas, nommé Grand-Duc de Luxembourg. Cette union personnelle avec les Pays-Bas n'aurait pas dû entraver l'autonomie du Grand-Duché, mais le Roi Grand-Duc Guillaume Ier ne l'entendit pas de cette oreille et traita le Luxembourg comme une des provinces du Royaume. Aussi, lorsque furent instituées par la loi du 18 mars 1818 dans les provinces hollandaises et belges des commissions médicales "chargées de la surveillance de tout ce qui a rapport à l'art de guérir ", cette loi fut-t-elle également d'application au Grand-Duché. Or, chez nous cette institution a survécu jusqu'à nos jours, alors que tel ne fut pas le cas pour les Pays-Bas et la Belgique. Ce maintien des valeurs établies est-il révélateur de l'esprit conservateur des Luxembourgeois? Quoiqu'il en soit, la commission médicale disposa déjà des attributions dévolues au Collège médical actuel, à savoir la surveillance en matière médicale et sanitaire, un rôle consultatif et un certain pouvoir disciplinaire. L'arrêté royal du 31 mai 1818, comprenant une cinquantaine d'articles, précisa les fonctions de la commission médicale. Elles furent en fait, dans le détail, beaucoup plus étendues que celles du Collège médical, puisque exercées par le seul organisme ad hoc existant alors. Ainsi la commission médicale figura en tant que jury d'examen de tous ceux qui désiraient être admis à exercer une des différentes branches de l'art de guérir, à savoir les chirurgiens, accoucheurs, pharmaciens, oculistes, dentistes, droguistes, herboristes et sages-femmes. Notons que les docteurs en médecine durent obtenir leur titre dans une faculté de médecine étrangère. Quant aux chirurgiens ils n'étaient pas docteurs en médecine et n'avaient que les connaissances nécessaires à l'exercice de la chirurgie de l'époque (étude de l'anatomie et de la chirurgie pendant 5 ans chez un ou plusieurs maîtres au pays et à l'étranger). Les accoucheurs, de leur côté, durent justifier d'une instruction théorique dans les accouchements et d'une pratique de 8 accouchements naturels et de 2 " contre-nature ". La fonction de jury d'examen fut exercée par la commission médicale et plus tard par le Collège de 1841 jusqu'en 1875 où la loi du 8 mars créa des jurys indépendants du Collège médical. Quant à la " nouvelle " loi de 1939 sur la collation des grades, elle fut abolie et remplacée par la loi de 1969 sur l'homologation des grades et titres étrangers d'enseignement supérieur, sauf disposition spéciale pour les médecins-dentistes. La commission médicale eut donc des activités variées : fonctions consultatives ; fonctions disciplinaires ; fonctions d'examinateur : surveillance de l'exercice des sciences médicales ; visite régulière des officines des pharmaciens et chirurgiens ("Buden der Apotheker und Wundärzte") ; mesures à prendre et instructions à donner en cas de maladies épidémiques et contagieuses. Nul ne doute que ces maladies soient fréquentes à cette époque, et les vieux documents de la commission médicale sont là pour en témoigner. Un de ses registres énumère p. ex. les 481 cas de choléra survenus en 1832 dans la seule ville de Luxembourg. Et que dire de ce rapport édifiant de la commission médicale du 22 février 1827 qui signale aux " nobles et honorables seigneurs " du collège du bourgmestre et des échevins de la ville de Luxembourg que " suivant les renseignements obtenus, partout la petite vérole a particulièrement régné dans les lieux voisins des casernes ou fréquentés par des militaires ; qu'elle a régné en même temps que la varicelle avec laquelle il est facile de la confondre qu'elle a été généralement bénigne et n'a fait que peu de victimes ". Evidemment, la commission médicale avait pris des précautions qui consistaient " à mettre un écriteau sur la maison avec l'inscription portant en gros caractères : ici règne la petite vérole ". Elle regrettait de devoir informer le collège des bourgmestres et échevins qu'aucune loi ne l'autorisât à " mettre une garde près de chaque maison où il existe une maladie ". Finalement la commission médicale en appelle au collège, afin qu'il intervienne auprès de l'autorité militaire pour engager les soldats à agir " avec prévoyance ". Sages précautions en effet, dictées par un souci de médecine préventive, quoiqu' encore très éloignées de la méthode du Dr Knock qui préventivement aurait voulu tenir tout le village au lit, chacun avec un thermomètre dans la bouche. Terminons ce chapitre pour dire que la 1re commission médicale fut nommée, conjointement avec celles des autres provinces, par arrêté royal du 11 septembre 1818. Elle se composa de 6 docteurs en médecine et d'un apothicaire et fut présidée par le Dr JB. Wurth.
L'ORDONNANCE DE 1841, la première mention du terme « Collège médical » L'ordonnance royale du 12 octobre 1841 portant organisation du service médical constitua une nouvelle étape dans l'organisation sanitaire du pays. Elle intervint après des événements politiques qui aboutirent à la constitution du Royaume de Belgique. La partie occidentale du Grand-Duché ayant été amputé, les relations " hiérarchiques " et la correspondance de la commission médicale avec les districts d'Arlon, de Bastogne, de Houffalize, de Marche prirent fin. Si l'ordonnance royale de 1841 mentionna pour la 1re fois le terme de Collège médical : elle n'apporta guère de changement notable en ce qui concerne les attributions du collège par rapport à la commission médicale. Il y est dit que " la surveillance et la direction spéciale du service sanitaire sont confiées au Collège médical ". Sa composition et sa répartition géographique furent précisées. Il est composé du conseiller médical supérieur auquel appartient par ailleurs la direction immédiate de toute l'administration médicale, de 4 médecins et de 2 pharmaciens. Un des médecins doit être domicilié dans le district de Diekirch, un autre dans celui de Grevenmacher, les deux derniers ainsi que les deux pharmaciens dans la ville de Luxembourg. Les membres sont nommés par le Roi et choisis sur une liste de candidats proposés par le Collège médical et par la régence du pays. Parmi les personnes autorisées à exercer l'art de guérir, la profession de dentiste disparut en 1841, alors qu'elle figurait dans la loi de 1818. A partir de 1841 l'activité du dentiste tomba sous la compétence du chirurgien et ce ne fut qu'en 1891 qu'une loi introduisit l'autonomie de l'art dentaire au Grand-Duché et son programme de formation. Mais l'ordonnance royale de 1841 institua également les médecins de cantons, chargés de la surveillance et de la direction du service sanitaire dans chaque canton. Ces médecins de cantons - précurseurs des médecins inspecteurs cantonaux privés de 1902 et des médecins-inspecteurs fonctionnarisés par la loi de 1952 - soumettaient au Collège médical tous leurs avis et les propositions qu'ils jugeaient utiles. De même la surveillance particulière du service sanitaire du bétail fut confiée à 4 vétérinaires de district soldés par l'Etat.
LES TEMPS MODERNES La loi du 6 juillet 1901 concernant l'organisation et les attributions du Collège médical ne fit en somme que reprendre les attributions conférées en 1818 à la commission médicale et en 1841 au Collège médical, tout en définissant de plus près ses fonctions administratives et ses relations avec le Gouvernement. Comme déjà indiqué ci-dessus, la fonction de jury d'examen disparut. Par contre la composition du collège fut fixée à 5 médecins, 2 pharmaciens et 1 vétérinaire. Pour la 1re fois le mode actuel de présentation des candidats, en fait l'élection par leurs pairs, fut déterminé dans la loi. En 1940 les activités du Collège Médical furent suspendues par l'occupant. La première séance après la guerre eut lieu le 3 novembre 1944. Entretemps le président Forman était décédé le 2 août 1943. Le vice-président Vic Schroeder exerça la présidence jusqu'en 1948 où eurent lieu les premières élections générales régulières, le 26 novembre. La loi du 9 septembre 1968 porta essentiellement sur la composition du Collège médical et la répartition géographique de ses membres médecins. Signalons que les vétérinaires n'étaient plus représentés au Collège médical depuis la création d'un collège vétérinaire par arrêté-loi du 6 octobre 1945. Par ailleurs les médecins-dentistes détenaient depuis 1947 un membre permanent adjoint. Mais la répartition géographique adéquate des médecins n'était plus assurée en raison des changements profonds dans la démographie médicale. Si nous revenons au temps de la commission médicale, une liste dressée nous apprend que le nombre des docteurs en médecine exerçant dans la ville de Luxembourg s'élevait en cette année à 6. Le district de Luxembourg comprenant en gros les cantons actuels de Luxembourg, Esch-sur-Alzette et Mersch et donc entre autres les communes d'Esch, de Dudelange, de Differdange et de Mersch, ne comptait aucun docteur en médecine, seulement 3 chirurgiens, par contre 24 sages-femmes. Ci-après un tableau mettant en comparaison les années 1902 et 1962
Notons au passage qu'en 1988 le nombre des médecins établis est de 720, celui des médecins-dentistes de 185, tandis que celui des pharmaciens peut être évalué à 265. La loi de 1968 tint compte des variations d'alors dans la démographie médicale et fixa la composition du Collège médical que nous connaissons actuellement : 7 membres effectifs médecins dont 3 domiciliés dans la circonscription du Centre, 2 dans la circonscription du Sud, 1 dans celle du Nord et 1 dans celle de l'Est. Deux médecins-dentistes de même que 2 pharmaciens font également partie des membres effectifs. Huit membres suppléants et 5 membres adjoints complètent le collège. Il est évident qu'au cours de presque deux siècles le rôle du Collège médical a changé. L'arrêté de 1945 créant le poste de directeur de la Santé, la loi de 1952 sur le service des médecins-inspecteurs, celle de 1958 sur l'inspection des pharmacies -intégrées entre temps dans la loi de 1980 sur la direction de la Santé - l'institution du conseil supérieur d'hygiène et du conseil des hôpitaux ont déchargé le Collège médical de certaines tâches et missions techniques pour lesquelles, vu leur nombre grandissant et leur complexité, il n'était plus outillé et à même de faire face, bien qu'il n'ait pas légalement perdu ses attributions dans ces domaines et reste souvent la dernière instance à la rescousse. Le Collège médical a collaboré entre autre, à l'élaboration des lois et des règlements ayant été à la base de la médecine sociale, de la médecine préventive et de la médecine hospitalière. Dans certains cas il a usé de son droit d'initiative pour proposer au Gouvernement de nouvelles mesures législatives. Au temps où les réformes dans le secteur de la Santé priment l'administration pure et simple, son champ d'activité comme organe consultatif ne cesse de s'agrandir. Par ailleurs il continue de veiller sur l'éthique médicale, sur l'honorabilité et la dignité des professions médicales. A l'heure actuelle où, suite à de nouveaux changements déjà perceptibles et encore à percevoir dans le domaine de la santé publique et dans l'organisation et l'exercice de la médecine, surgissent de graves problèmes éthiques et déontologiques, le Collège médical a et aura une lourde responsabilité pour énoncer les grands principes permettant l'exercice d'une médecine humaine, bien qu'adaptée au progrès scientifique, tout en garantissant le respect du malade.
B) Le Collège médical à partir de 1988. Le texte repris ci-dessus avec l'autorisation bienveillante de son auteur, a été publié dans le bulletin de la société des sciences médicales en 1989. Il a été rédigé par M. Paul Hoffmann qui à ce moment était encore secrétaire adjoint du Collège médical, fonction qu'il a exercée pendant de très nombreuses années avec une grande conscience professionnelle, une connaissance profonde des problèmes et beaucoup de bonhomie. Le Collège médical tient à le remercier de mettre à sa disposition le texte précité. Un premier Code de Déontologie médicale a été édicté par le Collège médical et approuvé par le Ministre de la Santé le 21 mai 1991. En 1992 par la mise en application de la loi du 26 mars 1992 le pouvoir disciplinaire du Collège médical sur les professions dites paramédicales a été transféré au Conseil Supérieur de Certaines Professions de Santé. Par la mise en vigueur de la Convention pour la sauvegarde des Droits de l'Homme, une réforme de la loi relative au Collège médical était devenue indispensable. Il fallait réaliser une séparation complète entre le Collège médical proprement dit et son Conseil de discipline, séparation entre la partie poursuivante et l'instance juridictionnelle, les membres du Collège médical ne pouvant plus siéger dans les deux instances au cours d'une même affaire. Le législateur a profité de l'occasion pour introduire d'autres modifications importantes à cette loi. (voir plus loin) Les travaux sur la réforme du Collège médical ont commencé dès 1992 pour aboutir enfin après de nombreuses et laborieuses discussions à la loi du 8 juin 1999 relative au Collège médical. Modifications essentielles introduites par la loi du 8 juin 1999
Nouvelles missions du Collège médical : En premier lieu, il convient de souligner que le législateur a légèrement modifié les missions du Collège médical afin de les adapter aux réalités et aux cadres légaux d'aujourd'hui. Ses missions comportent entre autres : la surveillance de l'exercice de professions de médecin, médecin-dentiste et de pharmacien, la surveillance de l'application des conditions d'accès aux professions susmentionnées ainsi que la vigilance du respect des règles déontologiques régissant les professions et de ce fait assurer la sauvegarde de l'honneur et de la dignité du corps médical. A l'instar du Conseil d'Etat, les membres du Collège médical peuvent, s'ils le désirent, émettre un avis séparé. En ce qui concerne les missions du président du Collège médical, la loi sous rubrique entend renforcer les missions de conciliation dans le contexte des litiges qui peuvent encourir soit entre les professionnels concernés, soit entre les professionnels et les patients ou clients dans l'exercice de leur profession Cette mission relève d'une importance d'autant plus grande que la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers met en évidence les droits et devoirs des bénéficiaires de soins. Ainsi les bénéficiaires de soins risquent de prendre recours par voie judiciaire à chaque fois qu'ils estiment que leurs droits ont été violés et qu'un tel conciliateur fait défaut. Afin de pouvoir répondre à ses missions en toute indépendance, le Collège médical peut se doter d'un consultant juriste qui sera engagé sur une base "free-lance ". Les honoraires de ce dernier seront à charge du Collège médical. Conformément aux divers instruments juridiques européens et internationaux en matière de droits de l'homme, la présente loi prévoit une stricte démarcation entre le Collège médical proprement dit et l'instance juridictionnelle chargée d'exercer le pouvoir de discipline, à savoir le conseil de discipline. Cette délimitation se manifeste par le fait que les membres du Collège médical ne peuvent ni intervenir dans la composition du conseil supérieur de discipline, ni siéger dans les instances disciplinaires. De plus, les membres de ces dernières doivent obligatoirement être de nationalité luxembourgeoise alors qu'ils exercent des fonctions juridictionnelles. Notons qu'en cas de non-conciliation par le président du Collège médical, cette dernière sera saisie de l'affaire. Il n'en demeure pas moins que seulement les litiges comportant une faute professionnelle grave seront transférés au conseil de discipline afin d'éviter qu'ils ne soient appelés à la fois à élaborer et à commenter les mêmes projets. De plus, l'article 7 du présent texte innove en abolissant les circonscriptions électorales du fait qu'aussi bien les missions consultatives que déontologiques du Collège médical sont par essence nationales et non pas régionales. En guise de conclusion il s'avère primordial de soulever que la présente réforme entend renforcer et valoriser à leur juste valeur les missions du Collège médical et ceci plus particulièrement dans le contexte des réformes importantes qu'ait connu notre système de santé. En dehors des fonctions consultatives et disciplinaires élargies et mieux définies, la présente réforme porte innovation dans le sens de la création du conciliateur respectivement d'un rôle plus actif dans le cadre de la mise en place de systèmes de qualité pour notre système de santé. Le nombre de professionnels enregistrés au Luxembourg fin de l'année 2001 peut être évalué à: Médecins : 1154 Médecins dentistes : 305 Pharmaciens : 280
Une première révision du Code de déontologie médicale eut lieu, le 7 juillet 2005, encodant pour application pratique les grands principes éthiques devant gérer l'exercice de la profession de médecin et de médecin-dentiste. Le 11 juillet 2011 suivait le Code de Déontologie des pharmaciens. La société a évolué tout comme la primauté de certains principes éthiques. Suite aux changements intervenus dans la législation notamment la loi du 16 mars 2009 sur l'euthanasie et l'assistance au suicide, le Code de déontologie médicale a dû être adapté et une nouvelle édition est entrée en vigueur le 1 mars 2013, donc près de 8 ans après la deuxième version. Cette édition a par ailleurs évincé certains obstacles à la collaboration de médecins entre eux ainsi qu'avec d'autres professionnels de santé, qui au vu de l’évidence même de la nécessité d’une pratique médicale pluri disciplinaire et multi professionnelle ne paraissaient plus d'actualité. La profession médicale, exposée de plus en plus à une judiciarisation compliquée, le Collège médical a, en 2009, engagé une juriste à temps plein, alors qu'avant il n'avait pris que ponctuellement recours au service d'un avocat. Depuis lors l'action disciplinaire et conseillère qu'exerce le Collège s'est nécessairement professionnalisée. En date du 1er janvier 2013 le Collège médical est devenu membre du Centre de Médiation Civile et Commerciale (CMCC), regroupant d’autres organismes représentants de professions libérales comme par exemples : le barreau des avocats, chambre des métiers, chambre de commerce. Durant les dernières années les relations internationales se sont intensifiées avec participation aux réunions du Conseil Européen des Ordres des Médecins(CEOM), de la Conférence Francophone des Ordres des médecins (CFOM), de la Fédération des Autorités Compétentes et régulateurs Dentaires Européens (FEDCAR), et au Healthcare Professionals Crossing Borders (HPCB). La loi du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin dentiste et de médecin vétérinaire, modifiée le 14 juillet 2010, confère au Collège médical le contrôle des connaissances linguistiques, nécessaires à l'exercice de la profession. Elle instaure un Registre Professionnel tenu par le Ministre de la Santé et un Registre Ordinal tenu par le Collège médical. La reconnaissance des titres académiques à l’exception du titre de « Dr », (reconnaissance entrée dans le ressort du Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche dans le but d’une harmonisation des procédures) ainsi que celle des titres et diplômes de formation complémentaires est toujours du ressort du Collège médical. La Loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute stipule que le psychothérapeute relève dans sa pratique professionnelle de l’action déontologique et disciplinaire du Collège médical qui gère le registre ordinal et qui établit un Code de déontologie pour la profession. Les psychothérapeutes sont représentés au Collège par 2 membres. Le Collège médical depuis fin 2015 à ce jour se compose donc de : 8 médecins, 2 médecins dentistes, 2 pharmaciens, 2 psychothérapeutes (et autant de membres suppléants) Le nombre de professionnels inscrits au registre ordinal tenu par le Collège médical, - médecins: 2014 - médecins-dentistes: 556 - pharmaciens: 547 (dont 94 pharmaciens titulaires d’officine) - psychothérapeutes : 373
Annexe Liste des présidents honoraires, présidents et secrétaires depuis ses origines en 1818 jusqu'à 2018 Présidents honoraires Jean FELTEN Paul ROLLMANN Georges ARNOLD Présidents J.B. WURTH 1818-1825 J.P.SUTTOR 1826-1830 Nic. CLASEN 1831-1848 André PONDROM 1849-1859 J.F.Ed. ASCHMAN 1859-1881 Jean NIEDERKORN 1882-1900 Gust. FONCK 1901-1919 Aug. FLESCH 1920-1921 Eug. GIVER 1921-1927 Jos. FORMAN 1927-1943 Nic. SCHAEFTGEN 1948-1950 Ad. FABER 1950-1967 Henri LOUTSCH 1967-1974 Georges ARNOLD 1975-1997 Paul ROLLMANN 1997-2008 Jean FELTEN 2008-2009 Pit BUCHLER 2010-2023 Robert WAGENER 2023-...
Secrétaires J.P. SUTTOR 1818-1820 Nic CLASEN 1821-1831 J.Th. WURTH 1832-1852 J.F.Ed ASCHMAN 1852-1858 Jules REUTER 1859-1868 Michel BOURGGRAFF (ff) 1869-1874 Gust. FONCK 1875-1882 Michel BOURGGRAFF 1882-1900 Fr. BALDAUFF 1901-1910 Eug GIVER 1911-1921 Rod KLEES 1921-1922 Jos FORMAN 1923-1927 Gust GRETSCH 1928-1929 Louis WEHENKEL 1930-1934 Nic SCHAEFTGEN 1935-1948 René KOLTZ 1948-1965 Alph. ZOLLER 1965-1969 André BEISSEL 1969-1974 P BRUCK 1975-1990 André SCHWALL 1991-1996 Nicolas MAJERUS 1996-1997 Jean KRAUS 1998-2009 Roger HEFTRICH 2010-2023 David HECK 2023-...
Documents à télécharger :Célébration 150 ans - Brochure rééditée Célébration 200 ans – Brochure |