TABLE DES MATIERES
CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE (version acrobat)
Arrêté ministériel du 1er mars 2013 approuvant le Code de déontologie des professions de médecin et de médecin-dentiste édicté par le Collège médical..
Le Ministre de la Santé,
Vu l’article 11 (6) alinéas 2 et 3 de la Constitution;
Vu l’article 18 (2) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire;
Vu le nouveau Code de déontologie médicale édicté par le Collège médical et soumis à l’approbation ministérielle par courrier du 22 février 2013;
Arrête:
Art. 1er.Le Code de déontologie des professions de médecin et de médecin-dentiste édicté par le Collège médical et annexé au présent arrêté est approuvé.
L’arrêté ministériel du 7 juillet 2005 approuvant le Code de déontologie des professions de médecin et de médecin-dentiste et son annexe sont abrogés.
Art. 2.Le présent arrêté est publié au Mémorial avec son annexe.
Luxembourg,le 1 mars 2013.
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
Préambule à l'édition de 2013
Si les grands principes moraux sont largement immuables, l'éthique les module et la déontologie les codifie.
L'éthique et la déontologie n'atteignent leur plein épanouissement que dans le débat qui est à la source de toute évolution.
Le préambule à l'édition de 2005 situe de façon claire les principes de la déontologie. Ils sont encadrés par le droit commun, constitué des règles sociales édictées sous forme de lois.
La déontologie intègre ce droit commun à la spécificité de la profession.
L'éthique diffère de la morale qui affirme.
Comme l'éthique adapte l'ordre moral sans le transgresser, le législateur a pris en considération, sous réserve de conditions et de situations clairement définies, l'aspiration sociale à la primauté de certains principes moraux.
Il a porté en premier lieu une attention particulière au principe du droit à l'autodétermination, droit qui met en question la règle de l'interdiction formelle de donner volontairement la mort, règle qui, en matière de déontologie médicale, revêtait pendant des millénaires le caractère d'une valeur sacrée.
C'est ainsi qu'en l’espace de 6 ans seulement, le Code de déontologie a dû être adapté.
Les adaptations se rapportent également aux évolutions intervenues dans d’autres domaines: celui de la collaboration des médecins entre eux, celui des moyens modernes de communication rendant possible une information exhaustive, parfois en marge des règles déontologiques lorsque l’information est instrumentalisée à des fins d'auto publicité visant à assurer l'accroissement d'une prospérité personnelle.
La relation entre le médecin et son patient, régie longtemps par un contrat tacite de soins le sera bientôt par une législation spécifique dont le présent code tient déjà largement compte.
Il n'en demeure pas moins que, comme en 2005, le principe « Un patient libre face à un médecin libre » devrait rester en vigueur dans le respect des dispositions déontologiques et légales.
Pour le Collège médical, décembre 2012
Le Secrétaire, Dr Roger Heftrich
Le Président, Dr Pit Buchler
Préambule à l’édition de 2005
La déontologie est, étymologiquement, la science des devoirs.
Celle-ci, pour autant que l’art de guérir soit concerné, relève d’une tradition dont les origines se perdent dans la nuit des temps. «Car là où se trouvaient des hommes, il y avait nécessairement des guérisseurs».
Certains devoirs considérés comme primordiaux ont en effet été l’objet de commandements impératifs bien avant notre ère. Ainsi, le serment d’Hippocrate a retenu dès le V siècle avant Jésus Christ plusieurs règles fondamentales qui n’ont rien perdu de leur vigueur ni de leur actualité. La prière de Maïmonide est venue s’inscrire quinze siècles plus tard dans la même logique.
Certes, quelques usages et quelques principes ont connu, suite à l’évolution des mœurs et aux progrès de la médecine, des adaptations périodiques (génie génétique, médecine reproductive, par ex.)
La jurisprudence, tant de droit commun que de droit disciplinaire, est venue affiner des règles qui donnaient lieu à des interprétations divergentes (l’information du patient, par ex.).
Le législateur, surtout à une époque récente, puisant dans la tradition déontologique, a donné valeur de norme à certains devoirs et à certains principes essentiels.
La révision du 19 novembre 2004 de l’art. 11 de la Constitution a donné au code de déontologie médicale un caractère de contrainte renforcée: «... En matière d’exercice de la profession libérale la loi peut accorder à des organes professionnels dotés de la personnalité civile le pouvoir de prendre des règlements. La loi peut soumettre ces règlements à des procédures d’approbation, d’annulation ou de suspension, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs.».
Compte tenu de tous ces éléments, il est possible de définir la déontologie médicale comme la résultante d’usages, de coutumes et de principes essentiels qui, parce qu’ayant bénéficié d’une acceptation universelle des praticiens concernés, régit depuis très longtemps l’exercice de l’art de guérir et reste présentement valable.
Le législateur, quand il est appelé à considérer l’art de guérir, ne cesse d’ailleurs de rappeler, à l’intention des responsables du Collège dirigeant, la nécessité de respecter la tradition éthique….. «de maintenir et de défendre les principes essentiels» qu’il restreint, pour plus de facilité, aux concepts suivants: «probité, dignité, délicatesse et compétence».
Les principes essentiels, que le législateur évoque à l’article 2 de la loi du 08 juin 1999 et sur lesquels repose de temps immémorial la déontologie médicale, peuvent être ainsi regroupés, suivant les principes directeurs que reprennent et font leur la plupart des codes de déontologie des pays civilisés: Exercice de la médecine à titre libéral, dignité, conscience, indépendance, probité, humanité, honneur, loyauté, délicatesse, modestie, courtoisie, désintéressement, confraternité et tact.
Le présent recueil ayant valeur de Code de déontologie mentionne, outre les règles qui ne correspondent qu’à un règlement intérieur de la profession, celles qui intéressent l’ordre public (par exemple les règles relatives au respect de la vie).
Ainsi, nous distinguons:
- les règles de déontologie (qui désignent les principes essentiels)
- les canons complémentaires (qui identifient les comportements les plus courants pour chaque règle établie).
Cette distinction favorise une flexibilité d’organisation tenant compte du fait que d’éventuelles modifications puissent avoir priorité sur les canons complémentaires, qu’elles puissent s’ajouter aux règles générales et contribuer à en fournir une meilleure compréhension, sans pour autant les remettre en question.
La violation du code de déontologie constitue un manquement à la discipline et est sanctionné par le Conseil de Discipline parle législateur. Certaines peines sont particulièrement sévères.
La règle déontologique n’est pas assujettie, comme la règle de droit pénal au principe de la légalité. Tandis que l’incrimination pénale est subordonnée à l’existence d’un texte précis, le juge disciplinaire n’est pas limité dans son appréciation par la formulation des textes. Il dispose par ailleurs d’un pouvoir d’appréciation générale de la conduite d’un médecin.
La seule limite fixée par la jurisprudence à cette appréciation très extensive est le strict respect des droits de la défense et du caractère contradictoire des griefs concernés.
En application des «principes essentiels» de la profession médicale, il appartient au Collège médical de dire la déontologie.
La règle déontologique n’est pas une règle de substitution, d’exception – elle est une règle indépendante qui s’ajoute au droit commun.
En conclusion, l’ensemble des articles du code des devoirs et des droits des médecins peut se résumer en une formule: «Un patient libre face à un médecin libre». L’indépendance du malade est totale vis-à-vis du médecin et l’indépendance du médecin totale vis-à-vis du malade
Pour le Collège médical, |
Remarque préliminaire: définitions L’usage du terme « médecin » au présent code se réfère indifféremment aux médecins et aux médecins-dentistes en tant que professionnels visés par la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire.
L’usage du terme « patient » se réfère à toute personne physique qui cherche à bénéficier ou bénéficie de soins de santé.
Article 2.
Les dispositions du présent code s’imposent, pour la période d’activité médicale,
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Le respect de la vie
Article 3.
Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la personne et de la dignité de celle-ci.
Le respect de la dignité humaine s’impose même après la mort.
Le secret professionnel
Article 4.
Le secret professionnel, institué dans l’intérêt de la personne, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire, non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le secret professionnel s’étend au-delà de la mort de la personne.
Article 5.
Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment (secret professionnel partagé).
Le médecin doit veiller à la protection contre toute indiscrétion des données médicales et personnelles qu’il peut détenir concernant les patients.
Lorsqu’il se sert de ses observations médicales à des fins de publication d’ordre scientifique, il doit faire en sorte que l’identification des personnes soit impossible, à moins qu’il n’ait été autorisé, préalablement et par écrit, par le patient à faire état de son identité.
Article 6.
La règle du secret professionnel désigne expressément les révélations faites à des tiers et non pas les relations entre le praticien et le patient.
Cette obligation n’interdit pas au médecin, lorsqu’il est spécialement sollicité par le patient de lui délivrer des informations, des certificats, des attestations ou des documents destinés à exprimer des constatations.
Pour les mêmes raisons, elle ne lui interdit pas de donner à ses certificats, ses attestations ou ses documents la forme que demande le patient en vue de pouvoir bénéficier des prestations auxquelles il a légitimement droit.
Les certificats sont, en principe, à remettre en main propre au patient, à son ayant droit ou à son représentant légal qui leur donnera la destination de son choix.
Il est interdit au médecin d’adresser directement les documents au tiers qui les sollicite, sauf s’il est en possession d’un accord exprès écrit du patient.
L’indépendance professionnelle et la liberté de prescription
Article 7.
L’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes.
Il doit souscrire les assurances responsabilité civile et professionnelle adéquates.
Sans préjudice de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, le médecin peut éventuellement s’adjoindre le concours de collaborateurs qui, sans être médecins, sont suffisamment compétents, qualifiés et capables de l’assister.
Il contribue à la formation continue nécessaire de ses collaborateurs non médecins.
Article 8.
Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
Le médecin ne peut recevoir, à titre personnel ou par personne interposée, des avantages, en nature ou en espèces, offerts par des fournisseurs ou par des prestataires de soins de santé dont l’activité professionnelle ou commerciale fait l’objet d’une prise en charge directe ou indirecte par les régimes de la sécurité sociale.
Par dérogation, et sans préjudice du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments les deux alinéas qui précèdent ne s’appliquent pas aux avantages, aux hospitalités ou aux rémunérations perçues dans le cadre d’activités et manifestations professionnelles à condition qu’ils ne soient ni excessifs, ni disproportionnés par rapport au service rendu.
Article 9.
Le médecin est libre de ses prescriptions, qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins.
L’indépendance professionnelle et la liberté de prescription
Article 10.
Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son praticien. Il lui facilite l’exercice de ce droit.
Il doit écouter, examiner avec correction et attention, conseiller ou soigner avec la même conscience professionnelle toute personne ; toute forme de discrimination est proscrite.
L’assistance à personne en péril
Article 11.
Tout médecin qui se trouve en présence d’une personne en péril, ou qui est informé qu’une personne est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’elle reçoit les soins nécessaires.
Article 12.
Un médecin sollicité ou requis pour examiner une personne privée de liberté ou pour lui donner des soins, ne peut, directement ou indirectement, ne fût-ce que par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l’intégrité physique ou mentale ou à la dignité de cette personne. S’il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit en informer l’autorité compétente.
Le développement professionnel continu
Article 13.
Tout médecin doit entretenir et perfectionner sa compétence professionnelle en assurant son développement professionnel continu.
Dans l’exercice de sa profession, il se tient au courant des recommandations de bonne pratique.
Article 14.
Il doit connaître et appliquer les lois, les règlements, les conventions et toutes autres dispositions régissant les secteurs de la Santé publique qui s’appliquent à l’exercice de sa profession.
Article 15.
Il a l’obligation légale et morale d’acquérir les connaissances des langues française, allemande et luxembourgeoise en vue de pouvoir dialoguer avec le patient et d’assurer la meilleure prise en charge du patient.
Des fautes professionnelles en rapport avec le non-respect de cette disposition peuvent l’exposer à des poursuites judicaires et /ou déontologiques.
La médecine n’est pas un commerce
Article 16.
La médecine est un service pour lequel le prestataire est honoré.
La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
Article 17.
Le médecin peut participer à des campagnes d’information sanitaire, à des émissions radiodiffusées, télévisées ou sur le web destinées à l’éducation du public, donner des conférences, à condition d’observer les règles de discrétion, de dignité, de tact et de prudence propres à la profession médicale.
Le médecin dont l’activité professionnelle fait l’objet d’une publication dans les médias veillera à ce que celle-ci se fasse de manière objective et non tapageuse.
Lorsque le médecin participe à une action d’information à caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne doit faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public.
Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire personnelle, ou en faveur des organismes agissant dans le domaine de la santé ou dans tout autre domaine dans lesquels il exerce ou auxquels il prête son concours.
Article 18.
Le médecin est toujours responsable du contenu des informations qui sont communiquées au public en son nom. L’information fournie par le médecin lors de sa participation à des événements médiatiques doit être conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète, et claire. Elle ne peut en aucun cas être trompeuse.
L’information ne peut porter préjudice à l'intérêt général en matière de santé publique et ne peut inciter à pratiquer des examens et traitements superflus.
Le médecin veille à ce que ses apparitions médiatiques ne puissent être prétextes à publicité directe ou indirecte de son activité médicale.
Le rabattage de patients est interdit : est considéré comme tel toute sollicitation directe de patients par offres et/ou promesses de prestations, ou indirecte par incitation du patient à demander des prestations.
Les campagnes de prévention et de dépistage doivent être scientifiquement étayées et nécessitent l'autorisation préalable de l'autorité compétente.
Article 19.
Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
L’utilisation d’un pseudonyme ou d'une dénomination professionnelle à connotation publicitaire par le médecin ou par une association de médecins est interdite.
Article 20.
Il est interdit aux médecins, sauf dérogations légales, de vendre des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé ou d’en favoriser la vente en contrepartie d’un avantage matériel.
Il leur est interdit d’utiliser et de promouvoir l’utilisation de médicaments sans autorisation de mise sur le marché (AMM), des substances et appareillages non autorisés.
Article 21.
Sont interdits au médecin :
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Le premier devoir
Article 38.
Le devoir premier du médecin est de ne pas porter atteinte à la personne avec laquelle se noue la relation thérapeutique, de respecter l’autonomie de sa volonté (contrat de soins), sa dignité, son intégrité corporelle et psychique.
L’intervention personnelle
Article 39.
Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de soins, le médecin s’engage à assurer personnellement à son patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science en faisant appel, s’il y a lieu, à l’assistance de tiers compétents
Article 40.
Il peut exercer en association avec un ou plusieurs médecins, chacun gardant son indépendance professionnelle, mais il ne peut engager, moyennant rétribution, un autre médecin pour lui déléguer son activité professionnelle soit entièrement, soit partiellement.
Article 41.
En qualité de maître de stage le médecin pourra, sous sa propre responsabilité, déléguer une partie de son activité à un médecin en voie de formation.
Un contrat de stage fixant les modalités de collaboration, de délégation de tâches et de définition de responsabilités, à aviser par le Collège médical, est de rigueur en pareil cas.
Le diagnostic
Article 42.
Le médecin doit élaborer son diagnostic avec le plus grand soin possible selon les circonstances en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant des données acquises de la science et, s’il y a lieu, de concours appropriés.
La formulation des prescriptions
Article 43.
Le médecin doit formuler et expliquer ses prescriptions de façon claire et sans équivoque et les rédiger de façon lisible. Il doit les expliquer.
La formulation des prescriptions
Article 44.
Hormis les cas d’urgence, de refus du patient d’être informé ou d’impossibilité d’informer, le médecin doit au patient une information loyale, formulée dans un langage clair et adapté à ses capacités de compréhension et d’assimilation.
Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, ses proches ou la personne de confiance désignée doivent être prévenus ou informés, dans la mesure du possible, à moins que le médecin n’ait eu connaissance que le patient s’y soit préalablement opposé.
Article 45.
Les données à communiquer au patient doivent comprendre entre autres : Les investigations à prévoir, les risques des mesures diagnostiques et thérapeutiques prévues, les risques résultant de l’absence de traitement, etc., les frais de traitement à sa charge pour les interventions nécessitant une participation financière personnelle du patient.
Il doit établir un devis écrit lorsqu’il est conduit à proposer un traitement dont le coût est élevé
Article 46.
Le patient a le droit, dans le cadre de l’autodétermination, de ne pas savoir. S’il refuse donc d’être informé, il doit rédiger et signer ce refus, qui sera consigné dans son dossier.
Ce refus peut être retiré à tout moment.
Le droit de « ne pas savoir » n’est pas absolu. Dans le cas où l’absence d’information porte manifestement et gravement préjudice au patient ou à un tiers (par exemple en cas de maladie contagieuse), le médecin informe le patient de son état de santé, nonobstant la manifestation expresse de la volonté contraire du patient.
A l’inverse le médecin peut ne pas divulguer les informations qu’il devrait normalement donner, si la communication de celles-ci risque manifestement de causer un préjudice grave au patient (p. ex. pronostic fatal et/ou certaines pathologies psychiatriques).
Dans les deux situations décrites, il est recommandé au médecin de solliciter l’avis d’un confrère et d’entendre une personne de confiance, éventuellement désignée par le patient.
Article 47.
Le médecin a l’obligation d’obtenir le consentement du patient avant tout acte médical.
Compte tenu des informations fournies sur sa santé le patient prend la décision de suivre ou non les propositions du médecin.
Le consentement du patient peut être exprimé par écrit ou tacitement.
Le consentement tacite se déduit de l’observation du comportement du patient après une information loyale, claire et appropriée.
Le patient lucide et éclairé peut, à tout moment, retirer son consentement à un acte médical préventif, diagnostique ou thérapeutique.
Le médecin informe le patient des conséquences de son choix.
Dans une situation d’urgence, et sauf refus exprimé au préalable, tout acte médical vital doit être pratiqué immédiatement par le médecin dans l’intérêt du patient.
Ce refus préalable peut être fondé sur tout motif, à l’exclusion de ceux résultant d’altérations psychiques inhérentes à la maladie et entravant le discernement du patient.
Le consentement du patient, de son représentant légal ou de la personne de confiance est consigné dans le dossier médical.
Article 48.
Lorsque le patient est mineur, le consentement de la personne chargée de l’autorité parentale doit, dans la mesure du possible, être recueilli.
Suivant son âge et sa maturité, le patient mineur est associé aux décisions concernant sa santé
Le médecin peut, en cas de danger grave et immédiat pour la vie ou la santé d’un patient mineur, même en cas de refus d’accord des parents et des personnes qui ont la garde de l’enfant, prendre toutes mesures d’ordre médical que la situation requiert d’après les règles de l’art médical.
Le médecin doit adresser dans les trois jours au procureur d’Etat un rapport motivé sur les mesures d’ordre médical qu’il a prises (loi relative à la protection de la jeunesse).
Article 49.
Lorsqu’un patient majeur est placé sous le régime de la tutelle ou de la curatelle, le consentement du tuteur ou du curateur doit, dans la mesure du possible, être recueilli. Le consentement du patient est recherché, pour autant que ce dernier soit apte à être associé à la prise de décision.
Article 50.
Le placement et le séjour d’une personne atteinte de troubles mentaux dans un établissement ou dans un service psychiatrique, fermé ou non, ne peut avoir lieu que conformément aux dispositions de la loi relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux.
La fin de vie
Article 51.
En dehors du cadre de la loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide il est interdit au médecin de provoquer délibérément la mort d’un malade ou de l’aider à se suicider.
Le médecin ne peut pas être obligé de pratiquer une euthanasie ou une assistance au suicide.
Le médecin qui refuse de donner suite à une demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide doit communiquer le dossier médical du patient au médecin désigné par ce dernier, par la personne de confiance ou par le tuteur.
Article 52.
Face à une personne proche du terme de sa vie, le médecin s’abstient de toute obstination déraisonnable, par des traitements ne procurant aucun soulagement à la personne, mais ayant le seul but de prolonger la vie dans des conditions contraires à sa dignité.
Article 53.
En cas de maladie grave, évolutive, terminale :
a) le médecin a l’obligation de soulager la souffrance physique et psychique ;
b) il veillera à ce que la souffrance sociale et spirituelle du malade soit prise en charge ;
c) il veillera à ce que le malade bénéficie de soins palliatifs adaptés prodigués par une équipe compétente, dans le respect de la personne soignée.
Article 54.
Dans le cas d’une perte irréversible des fonctions cérébrales, « mort cérébrale », les fonctions vitales peuvent être maintenues aux fins de prélèvements d’organes, sauf opposition expresse connue de la personne, et des ayants droit légaux.
De même, aux fins de transplantation, des moyens médicaux peuvent être mis en route en vue de la conservation artificielle des organes d’une personne décédée, cas du « donneur à cœur non battant », sauf opposition expresse connue de la personne.
Article 55.
Le médecin tient compte des volontés qu’exprime et a exprimées le patient quant au cours qu’il entend donner à la fin de sa vie ainsi qu’à la destination de sa personne physique (directive anticipée, testament de vie ou dispositions de fin de vie).
Si la personne n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté, le médecin recherchera l’avis des ayants droit et de la personne de confiance.
Le charlatanisme
Article 56.
Le médecin ne peut proposer, aux malades ou à leur entourage, une forme de traitement au moyen d’un remède ou d’un procédé abusivement présenté comme tel, ni avoir recours à une pratique qui n’a pas été reconnue par les autorités scientifiques comme probante sur le plan thérapeutique.
Toute supercherie et tout charlatanisme propres à déconsidérer la profession sont interdits.
Les risques injustifiés
Article 57.
Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque disproportionné ou injustifié.
Les mutilations volontaires
Article 58.
Toute intervention de nature mutilante doit être médicalement justifiée et ne peut être pratiquée sans information et consentement préalables de l’intéressé, sauf en cas d’urgence ou d’impossibilité d’informer l’intéressé et de recueillir son consentement.
Les soins à un mineur ou majeur incapable
Article 59.
Lorsqu'un médecin s’aperçoit qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger.
S'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique il doit alerter les autorités compétentes.
Le dossier médical et les modalités du droit à son accès
Article 60.
Les modalités relatives au dossier médical sont fixées par la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers et le Code de la Sécurité sociale sans préjudice d’autres dispositions légales.
Le médecin doit établir et tenir à jour un dossier médical pour chaque patient qui l’aura consulté.
Le dossier médical constitue la documentation des actes et résultats médicaux témoignant de la prise en charge et du suivi du malade.
Le dossier médical est tenu de façon chronologique et rien ne doit y être soustrait ou rajouté.
Sur demande du patient ou du médecin désigné par lui, le dossier médical doit être transmis conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.
Le contenu du dossier est couvert par le secret professionnel.
Le secret professionnel est levé à la demande du patient.
Le médecin n’assume aucune responsabilité en cas de refus du patient, dûment documenté, de faire transmettre tout ou partie de son dossier.
Le médecin a la possibilité d’établir des notes destinées à l’aider dans son suivi du patient. Ces notes, pour autant qu'elles n'intéressent ni les soins, ni la continuité des soins, sont personnelles au médecin et ne font pas partie du dossier médical.
Le médecin est responsable de la conservation et, le cas échéant, de la transmission du dossier médical dans un délai raisonnable.
Dans les cabinets de groupe, le dossier médical peut être consulté par les différents médecins qui sont appelés à se remplacer mutuellement. En cas de dissolution d’un tel groupe, le dossier médical doit rester accessible à tous les associés.
Article 61.
Le patient a un droit d’accès (droit de consultation du dossier) qu’il exerce en personne ou par l’intermédiaire d’un médecin. Il a le droit d’obtenir une copie du dossier ou d’une partie de celui-ci à ses frais.
En cas de remise de son dossier le médecin est en droit de demander un reçu du destinataire.
A titre exceptionnel, le médecin traitant peut décider qu'il y a lieu de s'abstenir de communiquer les informations dont la communication risque manifestement de causer un préjudice grave à la santé du patient.
Excepté en cas de dérogation légale ou situation d’urgence vitale, le dossier médical ne peut être communiqué à des tiers qu’avec l’assentiment du malade. L’accord du patient peut être exprès ou tacite.
Article 62.
Après le décès du patient, les ayants droits peuvent demander personnellement, ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’ils désignent, d’exercer leur droit d’accès au dossier.
Après le décès d’un patient mineur, ce droit peut être exercé par la ou les personnes chargées de l’autorité parentale.
La demande d’accès au dossier devra être motivée et spécifiée de façon très précise.
Les personnes mentionnées au paragraphe précédent n’ont pas accès au dossier si le patient s’y est légalement opposé de son vivant.
Article 63.
Les dossiers médicaux sont conservés pendant 10 ans à partir de la date du dernier contact avec le patient, à moins que la nature de la maladie n’impose une durée plus longue.
Article 64.
La collecte et l’enregistrement des données médicales nominatives est licite, sous réserve du respect des dispositions légales.
Article 65.
Lorsqu’un cabinet médical fera l’objet d’une cession, un contrat de cession écrit stipulera que le médecin cessionnaire devient le dépositaire des dossiers médicaux du cédant et s’engage à remettre à tout patient qui en fera la demande son dossier médical, ou à le transmettre au médecin qui aura été choisi par le patient.
Le médecin en cessation d’activité tient les dossiers médicaux pendant trois mois à la disposition des patients qui souhaiteraient les reprendre. Il choisira un moyen approprié pour avertir ses patients.
En cas de décès du médecin, les dossiers médicaux dont il était détenteur sont tenus à la disposition de sa patientèle ou traités suivant les dispositions en vigueur.
La continuité des soins
Article 66.
Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.
Lorsque le médecin traitant ne peut plus assurer personnellement une prise en charge adéquate d’un malade, il facilite la prise en charge du patient par un confrère et assure la transmission des données médicales.
Le refus des soins
Article 67.
Hormis les cas d’urgence ou les circonstances où ses devoirs d’humanité l’y obligent, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
S’il se décharge d’une demande de soins, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.
Le médecin peut assister le patient dans la recherche d’un médecin disposé à le prendre en charge et reste en tout état de cause tenu d’assurer la continuité des soins vitaux du malade jusqu’à la prise en charge effective des soins par le nouveau prestataire.
Lorsqu’un médecin décide de participer à un refus collectif organisé des soins, il n’est pas dispensé par ce fait d’assurer la continuité des soins à l’égard de ses patients.
Article 68.
La sanction disciplinaire de suspension ou d’interdiction d'exercer ne dispense pas le médecin de prendre les mesures pour assurer la continuité des soins aux patients.
Le médecin sanctionné prend des mesures nécessaires à la continuité des soins et en fait part au Collège médical qui décidera si les modalités proposées sont conformes.
Sur demande dûment justifiée de l’intéressé et compte tenu de la spécificité des soins, le Président du Collège médical peut, dans les limites légales des prérogatives d’exécution des peines disciplinaires, accorder un délai supplémentaire pour la mise en place de la continuité des soins, si le médecin sanctionné n'a pas été en mesure de prendre ces mesures à la date de prise d'effet d'exécution de la peine.
Le service de garde et de remplacement
Article 69.
Les services de garde, de remplacement et d’urgence fonctionnent dans l’intérêt de la continuité des soins.
Chaque médecin inscrit au registre professionnel est autorisé à exercer la médecine en tant que médecin-généraliste, médecin-spécialiste ou médecin-dentiste et chaque médecin fonctionnaire traitant des malades au sein d’institutions particulières est tenu de participer à ces services, conformément aux modalités de fonctionnement mis en place sur base légale, réglementaire ou conventionnelle.
Les médecins fonctionnaires chargés uniquement de travaux administratifs ou exerçant exclusivement au contrôle médical, et assimilés sont exemptés d’office de cette obligation sauf en cas de réquisition des autorités compétentes.
Sur demande motivée et justifiée par des motifs sérieux, le médecin peut-être exempté du service de garde par dispense accordée par le Collège médical.
L’exemption des médecins ayant atteint l’âge limite se fait suivant les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles d’organisation et de fonctionnement du service auquel le médecin concerné est obligé à participer.
L’abandon du malade
Article 70.
Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel donné par l’autorité compétente.
La toxicomane et le dopage
Article 71.
Il est du devoir du médecin de veiller à prévenir toute addiction ou toxicomanie.
Article 72.
Le médecin doit s’interdire toute participation à un acte de dopage, d’addiction ou de toxicomanie.
La responsabilisation du malade
Article 73.
Le médecin doit informer le patient des règles et précautions d’hygiène en matière de santé publique avec les responsabilités en découlant pour lui-même, les tiers et la collectivité.
Le médecin veillera à ce que les règles d’hygiène et de prophylaxie sanitaires soient respectées dans son activité professionnelle.
Dans l’intérêt de la santé publique, il est du devoir du médecin de collaborer avec les autorités compétentes.
Les affaires de famille
Article 74.
Le médecin ne doit pas s’immiscer ou prendre part sans raison professionnelle valable aux affaires de famille ou à la vie privée de ses patients.
Les avantages illicites
Article 75.
Le médecin ayant assuré le traitement d’une personne avant le décès de cette dernière ne pourra bénéficier des dispositions testamentaires prises par ladite personne en sa faveur que conformément aux cas et conditions prévus par la loi.
Il ne doit pas davantage user de sa position de médecin traitant pour obtenir par le biais du patient un mandat ou un contrat à titre onéreux dans des conditions plus favorables que celles auxquelles il aurait pu normalement prétendre dans d’autres circonstances.
Article 76.
L’expérimentation de nouvelles médications et techniques médicales sur l’être humain est indispensable au progrès de la médecine.
Le médecin pourra participer à des recherches médicales, pharmaceutiques ou scientifiques sur les personnes en se conformant aux conditions prévues par la loi. Il devra s'assurer de la régularité, de la pertinence des recherches ainsi que de l'objectivité de leurs conclusions.
L’expérimentation ne pourra être entreprise qu’après évaluation des risques prévisibles par rapport à l’intérêt qu’escompte le patient participant à l’essai et les bénéficiaires actuels ou futurs du traitement expérimental.
Le médecin traitant qui participe comme chercheur à une recherche biomédicale doit veiller à ce que la réalisation de l'étude n'altère ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins.
Article 77.
L’éthique médicale interdit toute expérimentation qui pourrait détériorer l’intégrité physique et/ou psychique, la conscience morale, ou attenter à la dignité de la personne (respect de l’intégrité de la personne).
L'expérimentation sur un sujet bien portant est admise s’il s’agit d’une personne majeure en état de donner librement son consentement.
L’essai ne doit pas être effectué sur une personne pour laquelle les modalités de surveillance médicale ne sont pas assurées.
Article 78.
Les malades attendent du médecin soulagement et guérison. Ils ne peuvent à aucun titre servir à des seules fins d'observation et de recherche.
Tout participant à l’essai, malade ou non ou son représentant légal devra recevoir une information préalable loyale, appropriée et compréhensible à propos des objectifs de l’expérimentation, les méthodes utilisées, les bénéfices scientifiques escomptés, les risques et les désagréments potentiels.
Il est informé sur son droit de refuser sa participation à l’expérimentation et son droit de pouvoir s’en retirer à tout moment.
Le participant ou son représentant légal, exprimera son consentement éclairé par écrit.
L'essai de nouvelles thérapeutiques ou de nouvelles techniques chirurgicales pour le traitement des affections incurables ou de stade terminal, en l'état actuel des connaissances médicales, doit présenter une certaine utilité, pour le bien-être du malade, et ne jamais lui causer ni souffrances ni gêne supplémentaires.
Article 79.
L’essai ne peut commencer qu’après un avis favorable du Comité National d’Ethique de Recherche (CNER) et après approbation explicite du Ministre de la Santé, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.
Le protocole de tout essai hospitalier et extrahospitalier doit avoir été dûment autorisé.
Chapitre VI –Les rapports professionnels de bonne confraternité entre médecins
Article 80.
Le médecin doit faire preuve d’une collaboration professionnelle loyale lorsqu’il exerce avec le concours des confrères de spécialités différentes ou avec d’autres professionnels de santé au diagnostic et au traitement du patient.
Article 81.
Les médecins entretiennent des rapports de bonne confraternité, se soutiennent dans l'adversité, en faisant preuve de solidarité et d’entraide dans l’accomplissement de leur mission médicale. Il est interdit de calomnier ou de diffamer un confrère, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos de nature à lui faire du tort.
Article 82.
Un dissentiment entre médecins ne doit pas donner lieu à des polémiques publiques.
Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation ou une médiation, au besoin par l'intermédiaire du Collège médical.
Article 83.
Les rapports entre médecins doivent être empreints de courtoisie et d'une totale loyauté. Le médecin doit s'abstenir de tout acte susceptible de nuire à un confrère.
Excepté volonté expresse et librement consentie du patient, est considéré comme atteinte à ce devoir, tout détournement ou tentative de détournement de patients, notamment dans les circonstances ci après :
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Article 84.
Les modalités de remplacement sont celles prévues par les dispositions en vigueur prises en exécution des lois, règlements et conventions sur l’exercice de la profession.
Le médecin peut se faire remplacer temporairement par un confrère autorisé à exercer au Luxembourg.
Il peut aussi se faire remplacer par un médecin ou par un étudiant en médecine ou médecine dentaire détenteur d’une autorisation de remplacement, délivrée par le Ministre de la Santé sur avis du Collège médical, conformément au règlement grand-ducal fixant les modalités de remplacement en médecine et en médecine dentaire.
Le remplaçant doit être de la même spécialité que le médecin qu’il remplace.
Article 85.
Le médecin remplacé doit cesser complètement son activité médicale pendant la durée du remplacement.
Article 86.
Le remplaçant exerce sous sa propre responsabilité et il contractera une assurance risque professionnel.
Il perçoit les honoraires liés à ses prestations, le partage d’honoraires n’étant pas admis.
Si les modalités du remplacement ne sont pas prévues par un contrat préexistant, il est obligatoire pour les médecins d’en fixer les modalités par un contrat, quelle que soit la durée du remplacement.
Une indemnisation correspondant aux frais réellement exposés pourra être demandée au remplaçant, par exemple frais journaliers de location lorsque les locaux, l’équipement médical ou le personnel auront été mis à disposition.
Article 87.
Une fois le remplacement terminé, le remplaçant doit cesser toute activité s’y rapportant et transmettre au médecin qu’il a remplacé les informations nécessaires à la continuité des soins.
Article 88.
Après un remplacement de plus de trois mois d’affilée ou cumulé sur une période de 12 mois, le remplaçant ne doit pas s’installer avant l’expiration d’un délai de un an dans un endroit dont la proximité pourrait constituer un facteur de concurrence directe, sauf s’il dispose d’un accord écrit du médecin remplacé et de l’autorisation du Collège médical.
Article 89.
Le médecin exerçant la médecine à titre de médecin-conseil ou de médecin de contrôle est soumis aux dispositions du présent Code de déontologie.
Article 90.
Il doit être objectif dans ses conclusions.
Il refusera l’examen de toute personne avec laquelle subsistent des liens susceptibles d’influencer sa liberté de jugement.
Il ne peut être à la fois le médecin de contrôle et le médecin traitant de la même personne.
Article 91.
Il doit, avant de procéder à l’exécution de sa mission, faire connaître son identité à la personne soumise à son contrôle, lui dire en quelle qualité il agit et quelle est sa mission.
Il doit être très circonspect dans ses propos.
Article 92.
Il doit se récuser s’il estime que la mission dont il est chargé dépasse ses compétences ou l’expose au risque de contrevenir aux dispositions du présent code.
Article 93.
Il est tenu au secret professionnel à l’égard de l’administration ou de l’organisme sollicitant ses services.
Il fournira ses conclusions dans les formes requises, permettant aux solliciteurs légitimes de se prononcer sur la situation de la personne contrôlée.
Les données médicales nominatives contenues dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiquées ni aux personnes étrangères au service médical du demandeur, ni à une autre institution sans l’accord formel de la personne concernée.
Article 94.
Il ne doit pas s'immiscer dans le traitement que suit la personne examinée, dans la mesure où ce traitement est conforme aux données acquises de la science et que l'assuré a été suffisamment informé pour permettre son consentement éclairé au traitement proposé.
Si à l'occasion de l'examen il lui apparait qu'un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé au médecin traitant, il doit le lui signaler personnellement
Article 95.
Dans l’intérêt du patient, les médecins qui interviennent dans un dossier (notamment médecin-conseil, médecins du travail, médecins traitants, etc.) se concerteront pour éviter des conclusions contradictoires.
Article 96.
Le médecin ne peut user de sa fonction ou de sa mission pour accroître sa clientèle.
Il s’abstient de tout acte susceptible d’influencer le libre choix du patient.
Article 97.
Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d’un même patient.
Un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses patients, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’un groupement auquel il est lié.
Article 98.
Le médecin chargé de toute mission d’expertise reste soumis dans le cadre de sa mission aux dispositions du présent Code de déontologie, notamment l’obligation du secret professionnel dans le cadre de la mission attribuée.
Article 99.
Il n’exécutera que des missions pour lesquelles il a la formation et les connaissances nécessaires.
Article 100.
Lorsqu’il est investi d’une mission, le médecin expert doit se récuser s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à ses connaissances, à ses possibilités ou qu’elles l’exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code.
Article 101.
Le médecin expert doit, avant d’entreprendre toute opération d’expertise, informer de sa mission la personne qu’il doit examiner et lui faire connaître le cadre juridique dans lequel son avis est demandé.
Article 102.
Il ne pourra répondre qu’aux questions en rapport avec la mission qui lui aura été confiée et qu’il aura acceptée. Hors les limites de son mandat, il devra taire tout ce qu’il aura pu connaître au cours de sa mission.
Article 103.
Il s’interdira, à l’occasion de sa mission, toute opération qui pourrait l’amener, directement ou indirectement, à recevoir d’un tiers intéressé commissions, remises ou avantages quelconques.
Article 104.
Il accomplira sa mission personnellement, le cas échéant en collaboration avec d’autres experts nommés, en toute objectivité et en toute impartialité.
Il remettra ses conclusions dans un délai raisonnable en rapport avec la complexité de sa mission.
Article 105.
Indépendamment de l’affiliation à une organisation/association syndicale de la profession, tous les médecins établis au Luxembourg sont tenus de respecter les conventions obligatoires, négociées entre les associations représentatives des professions et les organismes de santé, de sécurité sociale ou tout autre entité impliquée dans la profession.
Article 106.
Pour les actes non prévus par une convention ou pour des personnes non affiliées à un organisme de sécurité sociale comme p.ex. la C.N.S., pour les suppléments relatifs à l’importance du service rendu ou à des circonstances particulières, le médecin déterminera ses honoraires avec tact et mesure.
Il n’est jamais en droit de refuser des explications relatives à sa note d’honoraires ou au coût d’un traitement.
Pour les actes ne figurant pas dans la nomenclature, il informera le patient et établira un devis contresigné par ce dernier englobant tous les honoraires et frais prévisibles pour le traitement demandé ou proposé.
Un acompte maximal de 50% peut être demandé uniquement dans le cas où le médecin engage des frais avant l’acte (implant, matériel, location de salle d’opération, etc.).
Il établira un mémoire d’honoraires sur les formules standardisées de mémoires d'honoraires, répondant aux critères déterminés dans le cahier de charges conventionnel et qui sera acquitté pour toute somme perçue.
Article 107.
Le médecin n’a pas le droit, dans un but de concurrence, de baisser ses honoraires en dessous des tarifs conventionnels (dumping).
Il peut donner ses soins gratuitement à des personnes nécessiteuses non assurées, à des parents proches, à des confrères ou à des collaborateurs.
Article 108.
Une indemnisation peut être réclamée pour le non respect d’un rendez-vous de consultation, une visite à domicile, des traitements ou autres actes programmés non décommandés.
La collaboration avec d’autres professions de santé
Article 109.
L’exercice de la médecine peut nécessiter le concours de médecins de spécialités différentes et d’autres professionnels de santé pour parvenir au diagnostic et assurer un traitement adéquat.
Le secret professionnel est partagé entre les différents professionnels.
En institution, le médecin en charge du patient coordonne l’activité diagnostique et thérapeutique. Il informe le patient et son médecin traitant de l’évolution de la prise en charge.
Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours ou se retirer, à condition de ne pas nuire au malade et d’en avertir le patient et les confrères impliqués.
Dans la collaboration interdisciplinaire, chaque médecin établit son propre mémoire d’honoraires sauf exceptions légales ou conventionnelles s’y opposant.
Les associations de médecins
Article 110.
Les médecins peuvent procéder à la création d’associations
Il est dans l’intérêt de toute association entre médecins de conclure un contrat d’association réglant leur collaboration et les dispositions en cas de dissolution.
Tout contrat, ainsi que toute modification ultérieure, devraient être soumis pour approbation au Collège médical qui vérifie leur conformité avec les dispositions légales et déontologiques en vigueur.
Le Collège médical fait connaître ses observations éventuelles dans un délai de 2 mois.
Dans le cas d’un contrat positivement avisé, le Collège médical peut intervenir en médiateur lors de situation de litige inhérent à l’exécution entre médecins.
Article 111.
L’association prend l’une les formes suivantes :
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Article 115.
Le médecin exerçant sous mode libéral dans un établissement hospitalier ou un établissement de soins conclut un contrat d’agrément avec cet établissement.
Article 116.
Le médecin exerçant en tant que salarié dans un établissement hospitalier ou dans un établissement de soins conclut un contrat de travail avec cet établissement.
Article 117.
Le médecin reste soumis, quel que soit son mode d’exercice, aux dispositions du présent code de déontologie.
Il doit garder l’indépendance dans son activité médicale
Sauf dérogation légale il est tenu au secret professionnel notamment vis-à-vis de l’employeur ou de l’administration qui l’emploie.
Le médecin ne peut, en aucune circonstance, accepter que l’entreprise ou l’organisme qui l’emploie mette la moindre limite à l’indépendance qui doit être la sienne dans l’exercice de sa profession.
Il doit toujours agir dans l’intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce et dans l’intérêt de la santé publique.
Article 118.
Un médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui aurait pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance professionnelle ou une atteinte à la qualité des soins.
Article 119.
Le médecin qui exerce sa profession à la fois en cabinet libéral et à temps partiel dans une institution ne peut user de son activité dans cette dernière pour accroître sa patientèle libérale.
Article 120.
Tout désaccord avec le médecin traitant sera signalé à celui-ci.
Article 121.
Dans le cas où ils sont interrogés ou doivent témoigner notamment en matière disciplinaire devant le Collège médical, les médecins sont tenus d’une obligation de véracité et doivent révéler les faits qui intéressent l’instruction.
Le médecin ne peut opposer le secret professionnel au Collège médical et doit l'entière vérité lors des procédures le concernant.
Article 122.
Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au Collège médical par un médecin peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
Article 123.
Tout médecin autorisé à exercer au Grand-Duché de Luxembourg, à faire des remplacements ou des prestations de service, est censé avoir pris connaissance du présent Code et doit le respecter.
Le présent Code de déontologie doit être observé par toutes les personnes énumérées à l’art. 2, sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le Code de Déontologie médicale version 2013
Résumé des principaux changements par rapport à la version de 2005
La version actualisée du Code de Déontologie médicale entré en vigueur en mars 2013 peut être consultée sur le site du Collège médical.
http://www.collegemedical.lu/Deontologie.htm.
Elle peut également être consultée sur le site Legilux, où une version pdf est téléchargeable.
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2013/0047/a047.pdf
La version de 2005 comporte 108 articles, la nouvelle version de 2013 en présente 123. Alors que le contenu de beaucoup d’articles n’a pas changé il faut signaler que le numéro d’article a éventuellement changé. On devra donc vérifier et adapter le numéro de référence pour certains articles, le cas échéant.
Les articles 7, 8 et 9 sur l’indépendance professionnelle et la liberté de prescription (articles 7 et 10 version 2005) ont été reformulés sans changement fondamental du contenu.
L’article 13, version 2005, sur le développement professionnel (formation continue) a fait place à trois articles 13, 14 et 15 précisant cette obligation en matière de connaissances médicales, légales et linguistiques.
Les articles 14 à 19, version 2005, intitulés « La médecine n’est pas un commerce » ont été reformulés dans les articles 16 à 22.
A ce sujet il convient de noter que l’interdiction stricte d’établir un cabinet dans des centres commerciaux a été levée tout en maintenant l’obligation d’une entrée indépendante.
Il sera donc dorénavant permis d’ouvrir des cabinets à proximité et dans les dépendances des grandes surfaces offrant d’importantes capacités de parking.
De même l’interdiction de consulter dans des cabinets d’autres professionnels de santé a été supprimée, afin de faciliter une prise en charge multi-professionnelle des patients.
La médecine moderne nécessitant de plus en plus une prise en charge pluri-disciplinaire et multi- professionnelle du patient, les restrictions en matière d’association et de collaboration entre médecins et avec les autres professions ont été relâchées sensiblement, afin de ne plus s’opposer en extrahospitalier à un mode d’exercice usuel de longue date en hospitalier. Les détails de ces collaborations font l’objet des articles 80 à 83 et 105 à114 (65 à 68, 76, 97 à 100 version 2005).
Quant au chapitre concernant les informations professionnelles au public, articles 23 à 29, (20 à 22 version 2005), la taille maximale des plaques a été augmentée à 600 x 400 mm, l’enseigne lumineuse a été autorisée, les règles concernant la dénomination et le contenu d’un site internet ont été raffinés.
Le Collège médical voudrait insister à ce que les informations concernant des procédés thérapeutiques soient divulguées via des liens vers des sites de sociétés savantes et non comme publicité d’une capacité exclusive d’un professionnel individuel.
Le nouvel article 30 (article 23 version 2005) ne mentionne plus l’interdiction d’établissement dans une enceinte commerciale ou ses dépendances.
Il précise que la gestion d’un cabinet médical doit être conforme aux dispositions légales, ce qui rendra possible, du moment qu’un cadre légal sera créé, l’exercice en société.
Les articles 44 à 50 (35 à 37 version 2005) concernant l’information du patient et son consentement tiennent déjà compte de la loi en instance sur les droits et obligations du patient. La preuve de l’information donnée incombera dorénavant au médecin et rend indispensable la tenue soigneuse d’un dossier.
Les articles 51 à 55 (40 à 44 version 2005) sur la fin de vie ont été reformulés pour être conformes aux lois sur l’euthanasie et l’aide au suicide et sur les soins palliatifs.
L’article 59 (48 version 2005) en rapport avec « Les soins sur un mineur ou un majeur incapable » tient compte de la nouvelle teneur de l’article 140 du Code Pénal insistant sur l’obligation de signaler des crimes, du moment qu’ils sont ou pourraient être commis sur des mineurs, en dérogation à l’obligation générale du respect du secret professionnel.
Quant aux articles 60 à 65 (49 à 56, version 2005) en rapport avec le dossier médical et son accès, ils ont été reformulés en insistant sur l’obligation au respect de la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers et de toute autre disposition du Code de la Sécurité sociale.
A été introduit l’article 68 réglant la continuité des soins en cas de suspension ou d’interdiction d’exercice.
Le chapitre sur la recherche et l’expérimentation, articles 76 à 79 (69 à 72 version 2005), insiste sur le respect de la législation en vigueur et la collaboration avec le Comité Nationale d’Ethique de Recherche (CNER).
L’article 94 (87 version 2005) en rapport avec la médecine de contrôle donne au médecin de contrôle la possibilité de s’immiscer dans le traitement d’un patient, du moment qu’il est d’avis que le traitement ne serait pas conforme aux données acquises de la science ou que le patient n’aurait pas été correctement informé. L’article 95 prévoit une concertation obligatoire si plusieurs instances sont impliquées afin d’éviter des décisions contradictoires au désavantage du patient.
Les plus amples changements concernent les articles 105 à 114, en rapport avec les honoraires (articles 65 à 68 version 2005), la collaboration professionnelle entre médecins (articles 76, 97 à 100, version 2005) et celle avec les autres professions de santé, sujet qui dans la version 2005 n’a été évoqué qu’à peine dans les articles 5, 19 et 24.
L’article 109 retient la notion de secret professionnel partagé ainsi que la possibilité de collaboration multi-disciplinaire et pluri-professionnelle.
Alors que le code de 2005 interdisait toute association entre spécialités distinctes, la version de 2013 l’autorise expressément, sous condition d’une non mise en commun des honoraires.
Au cas de mise en commun des honoraires pour des spécialités connexes, l’accord des autorités compétentes est requis.
Reste néanmoins interdit tout arrangement tendant à une rémunération d’un associé ou d’un tiers dépendant d’un chiffre d’affaire ou sans contrepartie justifiée. L’exercice comme salarié engagé par un collègue reste prohibé.
Finalement l’article 116 instaure l’obligation de la conclusion d’un contrat de travail pour un exercice salarié au sein d’un établissement.